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N° 8

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 juin 2012.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention de Hong Kong
pour le
recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La pratique actuelle du recyclage des navires pose de nombreuses difficultés. En effet, 80 % des navires sont aujourd’hui démantelés au Bangladesh, au Pakistan et en Inde, dans des conditions peu respectueuses de la santé des travailleurs et de la protection de l’environnement. On évalue entre 200 et 600 le nombre de navires de plus de 2000 tonnes de port en lourd démantelés chaque année dans le monde. Le contexte actuel, marqué par le vieillissement de la flotte mondiale et la sortie de flotte des pétroliers à simple coque, rend ce problème d’autant plus urgent à traiter. C’est pourquoi a été adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009 dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) une convention internationale spécifique destinée à assurer un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires. Traitant les navires « du berceau à la tombe », l’application de cette convention permettra d’améliorer de manière substantielle la sécurité des travailleurs impliqués dans le recyclage des navires, la protection de l’environnement, la sécurité de la navigation ainsi que le développement durable.

La convention contient vingt-et-un articles ainsi qu’une annexe intégrant vingt-cinq règles et sept appendices.

L’article 1er de la convention définit les « obligations générales » des États parties. Ceux-ci doivent « réduire au minimum et, dans la mesure où cela est possible dans la pratique » (1), les accidents ayant des effets dommageables sur la sécurité des travailleurs et l’environnement. De même, les États parties sont tenus de « favoriser le développement continu de techniques et de pratiques qui contribuent au recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires » (2).

L’article 2 définit certains termes de la convention. Le « recyclage » désigne « l’activité qui consiste à démanteler en totalité ou en partie un navire dans une installation de recyclage afin d’en récupérer les éléments et les matières pouvant être retraités ou réutilisés, tout en prenant soin des matières potentiellement dangereuses et de toute autre matière, et inclut toutes les opérations qui se rapportent à cette activité, telles que l’entreposage et le traitement sur place des éléments et matières, mais non leur traitement ultérieur ou leur élimination dans des installations distinctes » (3).

L’article 3 définit le champ d’application de la convention quant aux navires et aux installations de recyclage. Il ressort à la lecture de cet article que sont exclus du champ de la convention les navires de guerre (et navires de guerre auxiliaires), les navires affectés exclusivement à un service public non commercial, les navires « exploités pendant toute leur vie uniquement dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État dont ils sont autorisés à battre le pavillon » (4) ainsi que les navires d’une jauge brute inférieure à 500. Cependant, il appartient à chaque État partie de s’assurer que ces navires « agissent d’une manière compatible » avec la convention, « pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique » (5).

L’article 4 impose à chaque État partie de veiller à ce que les navires autorisés à battre son pavillon ou exploités sous son autorité, ainsi que les installations de recyclage des navires relevant de sa juridiction », satisfont aux dispositions de la convention.

L’article 5 impose aux États parties de veiller à ce que les navires battant leur pavillon ou exploités sous leur autorité soient soumis aux visites et obtiennent les certificats prévus par la convention.

L’article 6 impose aux États parties de veiller à ce que les installations de recyclage obtiennent l’autorisation de démanteler de manière conforme aux dispositions contenues dans l’annexe. L’article 2§11 de la convention définit l’installation de recyclage comme une « zone définie qui est un site, un chantier ou une installation utilisé pour le recyclage de navires ».

L’article 7 impose aux États parties de communiquer à l’Organisation maritime internationale ou à tout État partie qui en ferait la demande, les informations pertinentes sur la base desquelles la décision d’autoriser une installation de recyclage a été prise.

L’article 8 confère à tout État partie le droit d’inspecter tout navire auquel s’applique la convention dès lors que le navire se trouve au port ou dans un terminal de cet État. Cette inspection a pour objet de vérifier que le navire dispose à bord d’un certificat international attestant que le navire possède un inventaire des matières potentiellement dangereuses ou bien d’un certificat international attestant que le navire est prêt pour le recyclage.

L’article 9 établit une obligation de coopération entre les États parties quant à la « recherche des infractions » à la convention. Ainsi, un État qui soupçonne un navire d’être en infraction à la convention peut alerter un autre État partie afin que ce dernier procède à son inspection lorsque le navire mouillera dans un port ou un terminal relevant de sa juridiction. Si cet État constate une infraction à la convention, il peut « mettre en garde le navire, le retenir, ordonner son départ ou l’exclure de ses ports » (6). L’article 9§4 autorise en outre à tout État partie, d’une part de signaler à un autre État ses doutes quant au respect par une installation de recyclage de cet État, des dispositions de la convention, d’autre part de demander qu’une enquête soit diligentée. L’enquête demeure facultative pour l’État de l’installation. Le rapport de cette enquête doit être adressé à l’État qui en a fait la demande.

L’article 10 oblige les États parties à prévoir dans leur droit national respectif des sanctions en cas de manquement à la convention de la part des navires ou des installations de recyclage. Le paragraphe 3 de cet article prévoit que « les sanctions prévues par la législation d’une Partie en application du présent article doivent être, par leur rigueur, de nature à décourager les infractions à la présente convention où qu’elles puissent être commises ».

L’article 12 oblige les États parties à fournir à l’Organisation maritime internationale certains renseignements, notamment la liste des installations de recyclage autorisées, la liste annuelle des navires recyclés sur son territoire, ainsi que les mesures prises à l’encontre des navires et installations de recyclage relevant de sa juridiction.

L’article 13 organise une assistance technique entre les États parties. Cette assistance a trait à la formation de personnel, le partage de techniques et de matériel, le lancement de programmes communs de recherche et de développement, ainsi que le transfert de systèmes de gestion et de techniques en matière de recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires.

L’annexe à la convention fait partie intégrante de celle-ci (7). Elle est divisée en quatre chapitres : dispositions générales (Règles 1 à 3), prescriptions applicables aux navires (Règles 4 à 14), prescriptions applicables aux installations de recyclage des navires (Règles 15 à 23), prescriptions en matière de notification (Règles 24 et 25).

Les règles les plus importantes contenues dans l’annexe sont les suivantes :

La Règle 2 prévoit que l’annexe s’applique à la conception, la construction, les visites, la délivrance des certificats, l’exploitation et le recyclage des navires. C’est bien tout le cycle de vie du navire qui est pris en compte par la convention.

La Règle 3 précise que les mesures prises pour appliquer les dispositions des règles de l’annexe doivent tenir compte des normes, recommandations et orientations pertinentes et applicables élaborées par l’Organisation internationale du travail et dans le cadre de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

La Règle 4 impose aux États parties d’interdire ou de limiter l’utilisation des matières potentiellement dangereuses lors de la construction ou de la réparation des navires et de favoriser leur remplacement par des matières qui le sont moins ou pas du tout.

La Règle 5 oblige les États à faire en sorte que tout navire battant son pavillon dispose à son bord d’un inventaire des matières potentiellement dangereuses destiné à identifier les produits dangereux dans le navire dès sa conception et jusqu’à son démantèlement. Ce document, élaboré par les chantiers de construction pour les navires neufs ou par les sociétés de classification ou autres organismes reconnus en collaboration avec le propriétaire du navire pour les navires existants, devra être tenu à jour pendant toute la vie opérationnelle du navire. Cet inventaire, certifié par l’État du pavillon, donne lieu à la délivrance d’un certificat international (Règle 11).

La Règle 8 interdit le recyclage des navires dans une installation de recyclage non autorisée conformément à la convention. Avant d’arriver dans une installation de recyclage, devront être effectuées sur le navire des opérations destinées à réduire au minimum la quantité de certaines matières. En outre, les navires destinés au recyclage devront fournir à l’installation de recyclage tous les renseignements disponibles aux fins de l’établissement du plan de recyclage et être certifiés prêts pour le recyclage. Cette certification est établie par l’État dont le navire bat le pavillon (cf. Règle 11).

La Règle 9 impose aux installations de recyclage d’établir un plan de recyclage pour chaque navire. Élaboré compte tenu des renseignements fournis par le propriétaire du navire et incluant des renseignements au sujet des conditions de sécurité, ce plan est approuvé de manière expresse ou tacite par l’État sur le territoire duquel se déroule l’opération (voir le paragraphe « V. Déclarations ou réserves que la République envisage de faire » de l’étude d’impact).

La Règle 10 décrit les différentes visites auxquelles doivent être soumis les navires. Ainsi, tout navire devra subir une « visite initiale » avant sa mise en service ou la délivrance du certificat attestant qu’il dispose d’un inventaire des matières potentiellement dangereuses, une « visite de renouvellement » tous les cinq ans au minimum, toute « visite supplémentaire » à la suite d’un aménagement sur le navire, ainsi qu’une « visite finale » précédant le recyclage.

La Règle 11 a trait à la délivrance des certificats internationaux, à savoir d’une part le certificat attestant que le navire possède un inventaire des matières potentiellement dangereuses ainsi que le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage. Ces documents sont délivrés soit par l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon, soit par une personne ou un organisme habilité par cet État. Tandis que le premier certificat est délivré pour une période n’excédant pas cinq ans, le second a une durée de validité limitée à trois mois (Règle 14.2 et 14.3). Ce dernier certificat peut être prorogé pour un voyage unique direct jusqu’à l’installation de recyclage (Règle 14.5).

La Règle 14 prévoit les hypothèses dans lesquelles le certificat international attestant que le navire possède un inventaire des matières potentiellement dangereuses cesse d’être valable. Il en va ainsi si l’état du navire ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou si le navire passe sous le pavillon d’un autre État. Dans le cas d’un transfert de pavillon entre États parties, la demande de transmission de la copie des certificats doit être effectuée par l’État dont le navire battait le pavillon dans un délai de trois mois.

La Règle 15 impose aux États parties de garantir que les installations de recyclage sont exploitées de manière sûre et écologique.

La Règle 16 impose aux États parties d’accorder leur autorisation aux installations de recyclage pour que celles-ci puissent recycler des navires auxquels s’applique la convention. Cette autorisation, effectuée par l’État partie ou un organisme reconnu par lui, inclut la vérification des documents requis ainsi qu’une inspection du site. Elle est valable pour une durée n’excédant pas cinq ans.

La Règle 17 impose aux installations de recyclage de mettre en place des systèmes, des procédures et des techniques de gestion ne présentant pas de risques pour la santé des travailleurs et limitant les effets nocifs à l’environnement.

La Règle 18 décrit le contenu du plan relatif à l’installation de recyclage des navires que doivent élaborer les installations de recyclage.

La Règle 19 définit les risques et préjudices que les installations de recyclage doivent s’efforcer de prévenir.

La Règle 20 définit l’expression « gestion sûre et écologiquement rationnelle des matières potentiellement dangereuses ». Une approche restrictive de la notion de recyclage est retenue, puisque la définition ne couvre pas le traitement des matières dangereuses postérieur au démantèlement du navire. Doivent cependant être identifiés des sites de gestion et d’élimination des déchets qui permettent de gérer ultérieurement ces matières (Règle 20.3). Les déchets issus du recyclage doivent être entreposés à part des matériaux et de l’équipement recyclable. Leur transfert ne peut être effectué que vers une installation de gestion autorisée à les traiter et à les éliminer d’une manière sûre et écologiquement rationnelle (Règle 20.4).

La Règle 21 évoque le plan de préparation et d’intervention en cas de situation d’urgence que doivent élaborer les installations de recyclage.

La Règle 22 détaille les mesures que doivent adopter les installations de recyclage afin d’assurer la sécurité et la formation des travailleurs. Ces mesures incluent notamment un équipement de protection individuelle.

La Règle 23 prévoit que tout incident, accident, maladie professionnelle ou effet chronique devra être signalé par l’installation de recyclage aux autorités nationales.

La Règle 24 prévoit que le propriétaire du navire qui a l’intention de le recycler doit en informer les autorités de l’État du pavillon en temps voulu, par écrit, afin que les préparatifs nécessaires pour les visites et la délivrance du certificat en vue du recyclage soient correctement effectués. Parallèlement, une installation de recyclage qui se prépare à recevoir un navire doit le notifier aux autorités de son État, en précisant la date à partir de laquelle le navire sera recyclé.

La Règle 25 prévoit la publication de l’avis d’achèvement dans les quatorze jours suivant la date d’achèvement du recyclage.

En ratifiant cette convention rapidement, la France devrait encourager d’autres États de l’Union européenne à accélérer leurs efforts pour la ratifier. Un signal fort des États membres de l’Union européenne est attendu en ce sens, aussi bien par les États recycleurs que par de nombreuses ONG, et l’entrée en vigueur la plus rapide possible de la convention sera ainsi favorisée.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ensemble une annexe), adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009, signée par la France à Londres le 19 novembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 27 juin 2012.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères


Signé :
Laurent FABIUS

1 () Article 1§1.

2 () Article 1§4.

3 () Article 2§10.

4 () Article 3§3.

5 () Article 3§2 et 3§3.

6 () Article 9§3.

7 () Article 1§5.


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